Note publique d'information : Les droits de la personnalité sont les droits conférant à tout individu, une exclusivité
de l'utilisation des attributs qui lui permettent, par la présentation qu'il donne
de lui-même, d'affirmer son identité vis-à-vis des autres. Ils comprennent notamment
le droit au nom, à l'image, à la voix, au respect de la vie privée, à l'honneur, le
droit d'auteur ... Le droit international prive localise non des droits en tant que
tels mais des rapports de droit. L'exercice des droits de la personnalité engendre
deux sortes de rapports de droit : ceux dans lesquels l'individu s'oppose à l'utilisation
de sa personnalité et ceux dans lesquels il y consent. Les rapports de droit qui n'ont
pas d'objet matériel doivent être localisés à partir de leur source. La source des
rapports de droit résultant de l'exercice des droits de la personnalité réside dans
la commission d'une atteinte lorsque l'individu s'oppose à l'utilisation de sa personnalité
et dans un acte de volonté lorsqu'il y consent. À la dualité des rapports de droit
doit correspondre une dualité des rattachements. Le droit de s'opposer à l'utilisation
de sa personnalité est soumis à la loi du lieu de commission de l'atteinte, celui
d'y consentir à la loi du contrat.
Note publique d'information : The personality rights are the rights give every individual the exclusive rights to
use certains traits which alow him or her to affirm his or her identity in relations
to others. This includes, in particular, the right to carry a name, an image and a
voice, as well as the respect of privacy and the rights of autorship ... International
privacy law specify not the rights as stated but the relationship between rights.
The practice of personnality rights involves two types of legal relationships : those
where the individual opposes the use of his personality and those in wich he consents.
The legal relationship wich do not have a material object must be localized at their
source. The source of the legal relationship wich results from the exercice of personality
rights rests in the act of infrigement when the individual opposes the use of his
personality and in the express act when he consents. The duality of legal relationship
must therefor correspons to the duality of the attachements.