Note publique d'information : Sous le joug de la domination de l'impatience, le droit serait apparemment rétif à
la patience. Celle-ci considérée de surcroît comme une vertu, ne parviendrait pas
à s'imposer en tant que mécanisme juridique. Et pourtant, la patience occupe une place
indéniable dans notre système juridique. Sa confusion avec d'autres notions telles
que la tolérance ou la passivité, explique toutefois qu'elle n'ait pas fait l'objet
d'une réfléxion spécifique. La patience peut-être scindée en deux types : la patience
spontanée, souvent assimilée à une conduite erratique du créancier, empreinte d'un
certain romantisme raillé, et la patience forcée qui, imposée par le législateur ou,
sur autorisation de celui-ci par le juge ou une commission administrative, suscite
la réprobation. Erigée comme modèle, la patience forcée puise ses influences dans
la patience spontanée, considérée comme une figure idéale, sinon idéalisée, par le
législateur et le juge. Toutes deux présentent ainsi des caractéristiques identiques
qui, participant de l'essence de toute patience, tiennent dans l'anticipation de l'éxécution
et de la neutralisation de l'inéxécution. Conjoncturelles, patience spontanée et patience
forcée s'immiscent dans l'exécution du contrat alors que la défaillance d'une des
parties est avérée. Le manquement peut alors être appréhendé comme un retard et donner
lieu à l'octroi d'un délai au débiteur. Ne survenant jamais au hasard, la patience
permet d'apporter à l'exécution la flexibilité qui lui fait défaut. Que l'on ne s'y
trompe pas. Visant l'effectivité du paiement, elle est en germe dans la force obligatoire,
dans le droit de créance reconnu par le jugement. Elle ne consacre donc pas un droit
de l'échec mais bien un droit de l'espoir, celui de l'acquittement de la dette.