Note publique d'information : Les difficultés du droit à appréhender les pollutions atmosphériques, qu'elles soient
planétaires, régionales ou locales, sont manifestes. La réglementation organisant
la prévention de ces pollutions est, certes, foisonnante mais ne bénéficie pas d'une
effectivité suffisante en raison des difficultés d'engagement de la responsabilité
du pollueur irrespectueux. La responsabilité y perd sa vertu dissuasive. Pourtant,
face à l'impossibilité d'une remise en état de l'air, la prévention apparaît comme
une alternative à la responsabilité. La responsabilité civile qui organise la réparation
des dommages ne permet pas davantage la réparation des atteintes portées à l'environnement.
De plus, son engagement se heurte à l'absence de principe de responsabilité du fait
des pollutions atmosphériques et au statut juridique de l'air. La victime doit déterminer
le fondement juridique de son action parmi l'ensemble des fondements qu'offre le droit
de la responsabilité. Le choix doit être judicieux et le bon ordre de juridiction
saisi. Le régime juridique dont relève le pollueur est sur ce point déterminant. Mais
encore faut-il pouvoir l'identifier et établir le lien de causalité entre les émissions
polluantes et le préjudice subi. L'évolution récente du droit de la responsabilité
vers une "responsabilité anticipation" met l'accent sur la réparation des atteintes
à l'environnement, mais ne permet pas directement la prise en comptedes dommages causés
à l'atmosphère par les polluants. Or, le statut juridique de l'air n'autorise pas
non plus une telle réparation. Considéré comme une "res communis", l'air est dépourvu
de personnalité juridique et n'a pas droit à réparation. Une attente est néanmoins
permise en la matière suite à la création des droits d'émission de gaz à effets de
serre qui sont définis en droit français comme étant des biens et ouvrent la voie
vers une appropriation de l'air
Note publique d'information : Law has not yet an easy comprehension of the atmospheric pollution, both on regional
and planetary scale. The existing regulation organises the prevention of these pollutions.
This does not have enough effect, because there is no real responsability engagement
of the disrespectful polluting agent. Therefore responsability looses his dissuasive
power. Even so, to face up the impossibility of restoring air, prevention seems like
a responsability alternative. Civilian responsability which organises repairing damages
allows no more repairing environmental damages. Moreover, responsability engagement
hits to the lack of responsability principles regarding the atmospheric pollution
and to the air by-law. The victim must settle the juridical ground of his action amongst
all the grounds of responsability law. The choice must be wise and the good order
of the juridiction must be layed. The juridical regulation that should be apply to
the polluting agent concern this previous point. The ground of responsability law
must be identified. Then the causality between pollution and prejudice must be set
up. The recent evolution of responsability law towards a "responsability anticipation"
emphasises the necessity of repairing environmental damages. But this does not take
into account the damages done to the atmosphere by the polluting agents. Air by-law
does not authorise such mending. Considered as a "res communis", air is lacking a
"juridical personality" and therefore has no wrights of mending. There could be a
hope since a law concerning the gas emission (greenhouse effect) has been established.
These are considered in the French law as being goods (gas) so this leads towards
an assimilation of the air