Identifiant pérenne de la notice : 273706578
Notice de type
Notice de regroupement
Note publique d'information : L’objet de ce travail est de démontrer que le droit des données personnelles ne se
réduit pas au droit à la protection des données personnelles. En effet, il existe
une thèse dominante au terme de laquelle le droit des données personnelles a pour
objet exclusif la protection de la personne fichée et constitue, en tant que tel,
un élément de la protection de la vie privée.Or, une telle lecture procède d’une isolation
clinique de certaines dispositions essentielles au sein des instruments relatifs aux
données personnelles. Le droit positif invalide cette thèse et révèle que ces normes
poursuivent deux enjeux distincts. Le premier tient effectivement à la protection
de la personne fichée et a à ce titre été isolé au sein d’un droit à la protection
des données personnelles en droit de l’Union européenne. Le second tient dans l’usage
sans entraves de l’informatique et implique la liberté de traiter des données personnelles.
Au sein des instruments juridiques relatifs aux données personnelles, ces deux intérêts
ne constituent pas deux objectifs de rang et d’intérêt égal juxtaposés l’un à côté
de l’autre. Ils sont articulés et hiérarchisés. Le but premier de ces instruments
est de garantir la liberté de traitement des données personnelles en tant qu’elle
conditionne la liberté de l’usage de procédés informatiques. La protection des droits
et libertés fondamentales des personnes fichées n’en constitue que la limite, étroitement
subordonnée et circonscrite à ce but principal.De ce constat, il est possible de déduire
que les instruments juridiques relatifs aux données personnelles constituent une même
police administrative spéciale. Cette police a pour but de consacrer et d’aménager
une liberté publique à ce jour innommée : la liberté de traitement des données personnelles.
Elle a pour effet et non pour objet de protéger la personne fichée, non pas seulement
parce que cette dernière serait titulaire d’un droit fondamental mais aussi et surtout
au titre de la protection d’un ordre public spécial.
Note publique d'information : Data law cannot be reduced to data protection law. Data law instruments have two purposes.
The main one is not data protection but the organization of the freedom of data treatment.
Data protection is just the limit to this main purpose and cannot be thought in an
independent manner.