Note publique d'information : Depuis quelques années, sous l'effet des droits fondamentaux garantis par le droit
constitutionnel et le droit international, le droit administratif français paraît
subir une révolution. Comme l'illustrent les modifications du recours pour excès de
pouvoir et la plus grande sévérité du contrôle juridictionnel des actes administratifs,
la doctrine et le juge: semblent, en effet, de plus en plus sensibles au concept de
droit public subjectif des administrés. Cependant, voir en ces évolutions une altération
du droit administratif, serait prétendre que celui-ci est "naturellement" étranger
au droit subjectif et conforter le dogme de son caractère"objectif" et, en particulier,
de son parangon, le recours pour excès de pouvoir. En réalité, ce dogme mérite d'être
follement relativisé. En effet, l'analyse du concept de droit public subjectif des
administrés montre que les juristes français ne se sont jamais enfermés dans une conception
objectiviste du Droit. Tant l'analyse de la structure du droit public subjectif des
individus au travers de leur personnalité juridique et de celle des collectivités
publiques et du concept même de droit subjectif, que celle de son objet au travers
de l'examen de la puissance publique comme objet du commerce de droit public le confirment.
En raison toutefois de la nature polémogène et subversive du droit subjectif, de la
recherche d'autonomie du droit administratif et des controverses idéologiques et constitutionnelles,
surtout au cours de la Ille République, le droit public subjectif des individus n'a
pu passer, en France, de l'implicite à l'explicite. Aujourd'hui, comme l'illustrent
les évolutions récentes du contentieux de la légalité, les obstacles à l'approche
subjective du droit public tombent un à un. La subjectivisation du droit administratif
n' est donc pas tant une révolution qu'une révélation de l'importance que les juristes
français n'ont cessé de réserver, tout en la contenant, au concept de droit public
subjectif des administrés.